ANNEXE II
AVENANT SPÉCIFIQUE À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS AYANT OUVERT DROIT À UNE AIDE ACCORDÉE PAR L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT AU TITRE DE LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE, DÉNOMMÉE «ECO-PRÊT HABITER MIEUX ».
Le présent avenant à la convention est conclu entre :
1. L'Etat, représenté par le ministère des finances et des comptes publics,
(ci-après dénommé l'« Etat ») ;
2. « pave_comparution »
(ci-après dénommé l'Etablissement de crédit).
Exposé
L'Etat et l'Etablissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009 relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « éco-prêt à taux zéro ».
L'Etat et l'Etablissement de crédit intègrent par le présent avenant les conditions spécifiques permettant la distribution d'éco-prêts pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique accordées par l'Agence nationale de l'habitat, dénommés « éco-prêts Habiter Mieux ».
Les articles de la convention et de ses avenants concernant l'« éco-prêt à taux zéro » conclu entre l'Etat et les Etablissements de crédit restent applicables pour l'éco-prêt Habiter Mieux sous réserve des adaptations prévues par le présent avenant et des articles « ter » exposés ci-après.
Article 1er
Les visas sont modifiés comme suit :
1° Après le visa sur la loi n° 2013-1278 est ajouté le visa suivant :
« Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 108 ; » ;
2° Après le visa sur le décret n° 2013-1297 est ajouté le visa suivant :
« Vu le décret n° 2015-1910 du 30 décembre 2015 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ; » ;
3° Après le visa sur l'arrêté du 23 décembre 2014 est ajouté le visa suivant :
« Vu l'arrêté du relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH ; ».
Article 2
Avant l'article 2 est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1er ter. - Règles propres à l'éco-prêt Habiter Mieux.
L'Etablissement de crédit procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure avec lui un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé “éco-prêt Habiter Mieux”. »
Article 3
Avant l'article 3 est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Article 2 ter. - Règles propres à l'Eco-prêt Habiter Mieux :
L'Etablissement de crédit se conforme pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.
Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'Etablissement de crédit ne respecte pas les obligations prévues aux b et c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, en tenant toutefois compte des adaptations prévues aux articles R. 319-40 et R. 319-42 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :
- des « pénalités d'indu », qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement à respecter la procédure prévue aux b et c du au II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu.
Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
- des « pénalités de gestion », forfaitairement fixées, que l'Etablissement de crédit verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement de crédit à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.
Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation. »
Article 4
Avant l'article 4 est inséré article 3 ter ainsi rédigé :
« Article 3 ter. - Règles propres à l'Eco-prêt Habiter Mieux :
Par dérogation au c de l'article 3 de la présente convention, la procédure de déclaration dite de clôture des éco-prêts Habiter Mieux est détaillée ci-après.
Lorsque les travaux réalisés ne permettent pas de justifier le montant du crédit d'impôt octroyé, la procédure de récupération d'un avantage indu lié à l'octroi d'un Eco-prêt Habiter Mieux est la suivante :
5. En application de l'article R. 319-40 du code de la construction et de l'habitation, au plus tard deux mois avant la fin du délai de réalisation des travaux, l'Agence nationale de l'habitat relance les emprunteurs qui n'ont pas encore justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées à l'article R. 319-37 du même code ;
6. En application de l'article R. 319-42 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat informe simultanément la SGFGAS des cas objets de la relance visée ci-dessus ;
7. Au plus tard à l'expiration du délai de réalisation des travaux, la SGFGAS transmettra aux Etablissements de crédit l'information des suites de la relance effectuée par l'Agence nationale de l'habitat pour les seuls cas ci-dessous :
- en cas de nouvelles conditions de l'opération (montants de travaux et/ou de subvention modifiés et/ou de variation du nombre de logements rattachés au numéro de dossier ANAH) qui ne sont plus compatibles avec le montant du prêt déclaré initialement ou si l'achèvement des travaux n'est pas justifié par les bénéficiaires des aides de l'ANAH ;
- lorsque l'ANAH n'a pris aucune décision, sur la prolongation du délai de réalisation des travaux ou sur le retrait des aides, à l'issue du délai de réalisation des travaux ;
- lorsque l'ANAH a décidé de proroger le délai de réalisation des travaux ;
- lorsque l'ANAH a décidé le retrait de l'aide, tel que prévu à l'article R. 319-36 du code de la construction et de l'habitation.
8. En application du b du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de deux mois après le terme du délai de réalisation des travaux, l'établissement de crédit adresse une proposition de régularisation aux emprunteurs précédemment signalés par l'Agence nationale de l'habitat par l'intermédiaire de la SGFGAS uniquement dans le premier cas visé au 3 ci-dessus.
En application du c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, pour les trois premiers cas visés au 3 ci-dessus signalés par l'Agence nationale de l'habitat à l'Etablissement de crédit via la SGFGAS, l'établissement de crédit transmet à la SGFGAS, au plus tard six mois après la fin du délai de réalisation des travaux, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de crédit de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé, après mise en œuvre des diligences prévues aux alinéas précédents, du moment que cette déclaration sera complétée des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Dans les deux cas visés au 3 ci-dessus, d'absence de prise de décision par l'ANAH et de décision de prorogation du délai de réalisation des travaux, dès lors que l'établissement de crédit aura transmis une déclaration de clôture avec indu, la SGFGAS mettra en œuvre une procédure adaptée de régularisation qui pourra le cas échéant aboutir à une procédure de retrait de l'aide par l'ANAH, telle que prévue à l'article R. 319-36 du code de la construction et de l'habitation.
Pour le dernier cas visé au 3 ci-dessus, lorsque l'ANAH a décidé le retrait de l'aide au plus tard à l'expiration du délai de réalisation des travaux, l'établissement de crédit déclare à la SGFGAS une clôture sans indu au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation. L'Etablissement de crédit devra ensuite exiger de l'emprunteur le remboursement de l'éco-prêt Habiter Mieux et déclarer à la SGFGAS le remboursement anticipé de l'avance remboursable. Pour mémoire, le remboursement anticipé devra intervenir à une date au minimum postérieure de trois mois à la date de clôture.
9. Pour les éco-prêts Habiter Mieux pour lesquels les travaux sont menés à bonne fin ou dans des conditions compatibles avec le montant de prêt déclaré initialement, la clôture est constatée par la SGFGAS au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, sur la base des dernières informations déclarées par l'établissement de crédit à la SGFGAS, sans que l'établissement de crédit ait à en faire la déclaration.
Par ajout à l'article 3 de la présente convention, si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire signale à l'Etablissement de crédit, par l'intermédiaire de la SGFGAS, le retrait de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 du code de la construction et de l'habitat, l'Etablissement de crédit exige de l'emprunteur le remboursement de l'éco-prêt Habiter Mieux et déclare à la SGFGAS le remboursement anticipé de l'avance remboursable. »
Article 5
Avant l'article 9 est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :
« Article 8 ter. - Règles propres à l'Eco-prêt Habiter Mieux :
Le non-respect par l'Etablissement de crédit des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention passée avec la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie - direction générale du Trésor. L'Etablissement de crédit s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habilitation ou par le ministre chargé de l'économie. L'Etablissement de crédit présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés, et obéissent au principe du contradictoire.
Les sanctions applicables sont :
1. Observation ;
2. La pénalité forfaitaire de 150 € HT par dossier en infraction au titre de frais de gestion, mentionné à l'article 2 ter de la présente convention ;
3. La remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt y compris en tant que pénalités financières au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu mentionné à l'article 2 ter de la présente convention. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts ;
4. L'interdiction temporaire de procéder à la distribution d'avance remboursable sans intérêt destinée au financement des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique, dénommée l'« Eco-prêt Habiter Mieux ». Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;
5. La résiliation des dispositions relatives à l'« Eco-prêt Habiter Mieux ». »
Article 6
Avant l'article 10 est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :
« Article 9 ter. - Règles propres à l'Eco-prêt Habiter Mieux :
Les dispositions de la présente convention relatives à l'Eco-prêt Habiter Mieux peuvent être amendées à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'Etablissement de crédit peut toutefois résilier à l'issue de ce délai les seules dispositions relatives à l'Eco-prêt Habiter Mieux sans dénoncer la convention.
Les évolutions de la réglementation applicable à l'Eco-prêt Habiter Mieux ne seront pas de nature à entraîner une modification de la présente convention qui sera considérée comme, de facto, adaptée. »
Article 7
Avant l'article 5 de l'« Annexe.-Caractéristiques de l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommée l'« éco-prêt à taux zéro » », est inséré l'article suivant :
« Article 4 ter. - Caractéristiques de l'Eco-prêt Habiter Mieux
L'Etablissement de crédit est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la mention suivante : “La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat.”
L'Etablissement de crédit fait figurer dans tous ses documents commerciaux, et utilise dans ses actions commerciales, le nom “Eco-prêt Habiter Mieux” pour désigner l'avance remboursable ne portant pas intérêt.
Pour toute action de communication afférente à l'avance remboursable ne portant pas intérêt, quel que soit le support, l'établissement de crédit inclut systématiquement la référence au plan gouvernemental de rénovation énergétique de l'habitat, sous la forme du logo et du texte figurant à l'article 4 de la présente annexe. »
Les autres dispositions de la convention relative à l'éco-prêt conclue entre l'Etat et l'Etablissement de crédit demeurent inchangées et sont applicables à l'Eco-prêt Habiter Mieux.
Fait à Paris, le , en trois exemplaires originaux.
Pour l'Etablissement de crédit :
Par : « SIGNATAIRE__Fonction »
Pour le ministre des finances et des comptes publics et par délégation :
La directrice générale du Trésor,
O. Renaud-Basso