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Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2016 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 août 2016 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH)


Article 6


Il est créé un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. - Remises en cause du crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt Habiter Mieux.
Dans les quatre cas visés au 3 de l'article 5 ter de la présente convention, si la déclaration de clôture, visée à ce même article, n'a pas été faite à la SGFGAS au plus tard à la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS notifie à l'Etablissement de crédit le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I ou au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement de crédit, sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 319-40 et R. 319-42 du même code. Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ce même article R. 319-14.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire signale à l'Etablissement de crédit, par l'intermédiaire de la SGFGAS, le retrait de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 du code de la construction et de l'habitat, l'Etablissement de crédit exige de l'emprunteur le remboursement de l'éco-prêt Habiter Mieux et déclare à la SGFGAS le remboursement anticipé de l'avance remboursable.
En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde, au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit. Ne sont toutefois pas considérés comme des remboursements anticipés au sens du III de l'article 199 ter S du code général des impôts les ajustements à la baisse du montant de l'avance remboursable intervenant entre la date d'acceptation de l'offre et trois mois avant la date visée au c du II de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement de crédit peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige de l'emprunteur le remboursement de l'avantage indûment perçu, de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les deux cas mentionnés ci-dessus de non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et de retrait de l'aide de l'Agence nationale de l'habitat. »


Article 7


Il est créé un article 10 ter ainsi rédigé :
« Art. 10 ter. - Résiliation - règles propres à l'éco-prêt Habiter Mieux.
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement de crédit en application de l'article 9 de cette convention.
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement de crédit à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'Etablissement de crédit.
La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement de crédit à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.
Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation, restent acquis, période de préavis incluse.
Les dispositions de la présente convention relatives à l'éco-prêt Habiter Mieux, constituées par les articles numérotés ter et les rubriques numérotées ter de l'annexe 1, peuvent être résiliées indépendamment du reste de la convention par chaque partie, sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations d'éco-prêts Habiter Mieux dont l'offre de prêt aurait été émise par l'Etablissement de crédit postérieurement à ladite date d'expiration.
Ces mêmes dispositions relatives à l'éco-prêt Habiter Mieux seront automatiquement résiliées en cas de résiliation de la convention Eco-prêt liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS. »


Article 8


Des dispositions spécifiques à l'éco-prêt Habiter Mieux ont été ajoutées en articles ter à l'annexe 1 à la convention conclue entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Cette annexe 1, relative aux échanges d'informations entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit, précise que des modifications ou des spécifications d'ordre technique peuvent être apportées à cette annexe par la SGFGAS en concertation avec les Etablissements de crédit. De ce fait, cette annexe 1 est mise à jour et sa nouvelle version est mise à disposition des différents Etablissements de crédit sur le site extranet de la SGFGAS.


Article 9


Les autres dispositions de la convention relative à l'éco-prêt conclue entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit, qui ne font pas l'objet dans le présent avenant d'une adaptation spécifique pour l'éco-prêt Habiter Mieux, demeurent inchangées et sont applicables à l'éco-prêt Habiter Mieux.
Fait à Paris, le , en deux exemplaires originaux.


Pour la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
F. de Ricolfis, directeur général


Pour l'Etablissement de crédit :
« SIGNATAIRE__Fonction »