Des dérogations exceptionnelles aux interdictions fixées à l'article 1er peuvent être accordées dans les conditions prévues au e du 4° de l'article L. 411-2 et aux articles R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par l'arrêté du 19 février 2007 susvisé et, par exception à l'article 3 de cet arrêté, sans consultation préalable.
Ces dérogations ne peuvent concerner que le commerce et la restauration d'objets travaillés dont l'ancienneté antérieure au 1er juillet 1975, date d'entrée en vigueur de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, est établie.
Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, pour le transport et l'utilisation à des fins commerciales de certains spécimens des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit règlement. Lorsque ces documents sont requis, les dérogations y sont mentionnées.