I. - Le président, en fonctions à la date de publication du présent décret, exerce les attributions prévues par le présent décret jusqu'au terme de son mandat restant à courir à la date de publication du présent décret.
II. - Les mandats des membres du conseil scientifique, en cours à la date de publication du présent décret, continuent à courir jusqu'au terme de leur durée de trois ans.
Au terme des mandats en cours des membres mentionnés au 3° de l'article R. 545-45 du code du patrimoine, les mandats des membres qui seront alors désignés prendront fin au terme des mandats en cours des membres mentionnés aux 2° et 4° du même article
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 545-50-1 du code du patrimoine, résultant de l'article 17 du présent décret, s'appliqueront aux mandats des membres qui seront élus et désignés postérieurement au terme des mandats en cours des membres mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 545-45 de ce code.