Après le premier alinéa de l'article R. 545-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et l'ordre du jour fixé par le directeur général délégué. Un président de séance est alors élu par les membres du conseil parmi les personnes qualifiées. »