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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents)


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « au 31 mars 2011 » sont insérés les mots : « ou au 31 mars 2013 » et les mots : « du 31 mars 2011 » sont remplacés par les mots : « de leur dernier contrat » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à cette même date.
« Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à cette même date.
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert de compétences soit après le 31 mars 2011, soit après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 15 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent après ce transfert.
« Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 et au 31 mars 2013 auprès d'autorités territoriales distinctes, remplissant les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier des recrutements réservés auprès de chacune d'elles, peuvent se présenter au recrutement ouvert par ces autorités au titre d'une même année d'ouverture du recrutement. » ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période. »