Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3233-5 du code de la défense sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il assure, en outre, la fourniture de biens et de services complémentaires relevant de son domaine de compétence.
« Il peut intervenir au profit d'autres personnes publiques ainsi que, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit de personnes privées. »