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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1119 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1119 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « au 31 mars 2011 », sont insérés les mots : « ou au 31 mars 2013, » ;
2° Après le III sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relevaient au 31 mars 2013.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d'un transfert d'activités, d'autorités ou de compétences après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 26 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relèvent après ce transfert.
« V.-Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période. »