L'article R. 1232-4-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1232-4-3.-Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. »