Le montant de l'indemnité pouvant être allouée aux personnes extérieures apportant leur concours à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 4-2 du décret du 11 juin 1999 susvisé est fixé par le président de la commission. Il ne peut excéder un montant mensuel maximal de 1 200 euros ou un montant forfaitaire maximal de 2 500 euros en fonction de la durée et de la complexité des missions qui leur sont confiées.
L'ensemble des indemnités versées au titre du présent article ne peut excéder 50 000 euros annuellement.