Après l'article 4-1 du décret du 11 juin 1999 susvisé, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2.-Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises, à des personnes extérieures appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent son concours sans renoncer à leur occupation principale.
« Ces personnes extérieures perçoivent des indemnités forfaitaires ou mensuelles dont les modalités d'attribution et les montants sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget. »