Les actes réglementaires et les actes ni réglementaires ni individuels pris par les préfets maritimes sont publiés au recueil mentionné à l'article 1er dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
Ces actes entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date ultérieure qu'ils fixent. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.