Après en avoir délibéré le 31 mars 2016,
L'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité ») est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre.
Par un courrier en date du 5 février 2016, le Gouvernement a sollicité l'avis de l'ARCEP sur deux projets de décrets et un projet d'arrêté pris en application de l'article L. 34-9-1 du CPCE tel que modifié par la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
Contexte
La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques a été adoptée pour répondre aux inquiétudes des citoyens, associations, élus locaux et parlementaires sur l'exposition aux ondes électromagnétiques.
La loi modifie notamment l'article L. 34-9-1 du CPCE afin d'imposer des obligations d'information aux différentes parties concernées par l'implantation d'installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l'ANFR.
Elle institue, par ailleurs, toujours à l'article L. 34-9-1 du CPCE, des instances de concertation destinées à encourager le dialogue entre les différentes parties prenantes en matière d'installations radioélectriques :
- un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques, créé au sein de l'ANFR ; et
- une instance de concertation à laquelle le préfet peut confier une mission de médiation « lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée ».
Les deux projets de décrets et le projet d'arrêté qui sont soumis à l'avis de l'Autorité ont pour objet de préciser les modalités de ces procédures d'information locale et de concertation.
Sur le renforcement de l'information locale lors de l'implantation d'installations radioélectriques
Le paragraphe II.A de l'article L. 34-9-1 du CPCE impose à l'exploitant, de fournir, à la demande du maire ou du président de l'intercommunalité, un état des lieux des installations radioélectriques existantes soumises à avis ou à accord de l'ANFR.
Le paragraphe II.B de l'article L. 34-9-1 du CPCE impose, quant à lui, à toute personne souhaitant exploiter une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'ANFR ou souhaitant modifier de façon substantielle une installation existante, d'en informer préalablement le maire ou le président de l'intercommunalité et de lui transmettre un dossier d'information. A la demande du maire, en vertu du paragraphe II.C, ce dossier peut également comprendre une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation.
Le projet d'arrêté a pour objet de déterminer le contenu et les modalités de transmission des informations visées par ces dispositions.
En outre, en vertu du paragraphe II.D de l'article L. 34-9-1 du CPCE, le maire ou le président de l'intercommunalité doit mettre à disposition des habitants les informations ainsi récoltées des exploitants et leur donner la possibilité de formuler des observations.
Le projet de décret relatif à l'information et au dialogue en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques, soumis pour avis à l'ARCEP, fixe les modalités d'application de cet article.
L'Autorité relève que le projet de décret exclut, par dérogation, la mise à disposition du public des éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales ainsi que ceux susceptibles de porter atteinte à la sureté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. A cet égard, il peut être relevé, sans que cela n'appelle de modifications au projet de texte, que ces motifs sont prévus par les dispositions législatives relatives à la communication des documents administratifs (cf. articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration) qui encadrent, plus généralement, la mise à disposition des informations au public.
Sur la promotion du dialogue autour de la problématique de l'exposition aux ondes électromagnétiques
Le projet de décret relatif à l'information et au dialogue en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques définit la composition et les modalités de fonctionnement du comité national de dialogue créé, auprès de l'ANFR, par le paragraphe II.F de l'article L. 34-9-1 du CPCE, pour participer à l'information des parties prenantes sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
L'ARCEP prend acte que sa présence est logiquement prévue à ce comité national de dialogue, en tant qu'autorité affectataire de fréquences radioélectriques.
L'Autorité constate que la composition de ce comité national de dialogue a vocation à être définie par arrêté et souligne l'importance d'assurer un équilibre de la représentation au sein de ce comité national de dialogue entre les différentes parties prenantes.
De même, s'agissant de la composition des instances de concertation départementales instituées par le paragraphe II.E de l'article L. 34-9-1 du CPCE, il serait utile de mieux préciser les modalités qui permettront de garantir une représentation équilibrée entre les différentes parties prenantes.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n'a pas d'autre observation à formuler sur les projets de décrets et d'arrêté pris en application de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
De façon plus générale, l'ARCEP invite le Gouvernement à un suivi attentif de la mise en œuvre des dispositions de la loi et de ses textes d'application et notamment de son articulation avec le déploiement des réseaux et l'aménagement numérique du territoire.
Le présent avis sera transmis au Gouvernement et sera publié au Journal officiel de la République française.