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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1106 du 11 août 2016 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'instance de concertation départementale mentionnée au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1106 du 11 août 2016 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'instance de concertation départementale mentionnée au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques)


Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (Décrets simples) du code des postes et des communications électroniques, une section 5 intitulée : « Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée » est créée, comprenant un article D. 102 ainsi rédigé :


« Art. D. 102.-I.-Le préfet du département où sont implantées ou projetées des installations radioélectriques peut réunir, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, l'instance de concertation départementale prévue au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée.
« II.-L'instance de concertation départementale est présidée par le préfet de département et comprend les membres suivants qu'il nomme en nombre égal :
« 1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aménagement du territoire, et de l'environnement ;
« 2° Des représentants de l'agence régionale de santé nommés sur proposition de celle-ci ;
« 3° Des représentants de l'Agence nationale des fréquences nommés sur proposition de celle-ci ;
« 4° Des représentants des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements nommés sur proposition de l'organe délibérant ;
« 5° Des représentants des exploitants des installations radioélectriques concernées ;
« 6° Des représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
« 7° Des représentants des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
« 8° Des représentants des associations d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 9° Des représentants des associations de bailleurs et de propriétaires ;
« 10° Des représentants des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sur proposition de l'organe délibérant.
« L'instance de concertation départementale peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.
« III.-L'instance de concertation départementale se réunit sur convocation de son président, adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
« IV.-Dans le cadre de son rôle de médiation, l'instance de concertation examine les cas d'installations radioélectriques existantes ou projetées en application du E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques en veillant à :
« 1° Etablir un état des lieux partagé à partir d'une synthèse des différentes observations et propositions d'actions en ce qui concerne ces installations ;
« 2° Faciliter la résolution amiable d'un différend relatif aux installations radioélectriques existantes ou projetées.
« Dans le cadre de cet examen, l'instance de concertation départementale prend notamment en compte :
« 1° L'évaluation de l'insertion de l'installation dans son environnement ;
« 2° L'état des connaissances sanitaires sur les radiofréquences établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« 3° Les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret prévu au I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
« 4° Les mesures de niveaux de champs électromagnétiques mises à disposition du public par l'Agence nationale des fréquences en application du I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, y compris celles prescrites à la demande du préfet en application de l'article L. 1333-21 du code de la santé publique ;
« 5° Les informations rendues publiques par le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le F du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
« 6° Le cas échéant, le recensement national des points atypiques du territoire établi annuellement par l'Agence nationale des fréquences en application du G du II de l'article L. 34-9-1 du code précité et les informations transmises au maire ou au président du groupement de communes dans le cadre de la concertation locale prévue conformément au B du II de l'article L. 34-9-1.
« V.-1° Pour l'application du présent article en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots :


«-“ instance de concertation départementale ” sont remplacés par les mots : “ instance de concertation locale ” ;
«-“ préfet du département ”, “ préfet de département ” ou “ préfet ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” » ;


2° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ;
3° A La Réunion et à Mayotte, les mots : « agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « agence de santé océan Indien » ;
4° A Saint-Pierre-et Miquelon, les mots : « agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « administration territoriale de santé ».