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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2016 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise pris en application de l'article D. 343-43 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2016 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise pris en application de l'article D. 343-43 du code rural et de la pêche maritime)


Le versement de l'aide peut se faire annuellement et/ou à l'issue du contrat à durée indéterminée ou de la période de stage sur présence d'une demande de paiement de l'aide.
Pour ce faire, le bénéficiaire adresse à la direction départementale des territoires, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer, sa demande de paiement de l'aide. Celle-ci doit être accompagnée du contrat à durée indéterminé ou de la convention de stage signés et des pièces attestant de la présence effective du salarié ou du stagiaire sur l'exploitation.
Le versement de l'aide est interrompu, dans sa totalité :


- en cas de départ du chef d'exploitation ;
- en cas de rupture du contrat à durée indéterminée (CDI) ou de la convention de stage ;
- en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà de 4/5 de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation.


En cas de non-respect par le bénéficiaire des conditions prévues aux articles D. 343-37 à D. 343-43 du code rural et de la pêche maritime ou des dispositions du règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 susvisé, l'aide est remboursée en totalité.
Le versement de l'aide et le recouvrement des éventuels indus sont assurés par l'Agence de services et de paiement.