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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-1103 du 11 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude, dénommée « Coccinelle », du risque de cancer radio-induit après exposition aux procédures de cardiologie interventionnelle dans l'enfance)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-1103 du 11 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude, dénommée « Coccinelle », du risque de cancer radio-induit après exposition aux procédures de cardiologie interventionnelle dans l'enfance)


I. - Les données mentionnées à l'article 2 sont collectées pendant vingt ans.
II. - Ces données sont conservées pendant une durée nécessaire à l'étude sur le risque de cancer radio-induit après exposition aux rayonnements ionisants médicaux dans l'enfance, soit vingt ans après l'arrêt définitif de la collecte. A l'issue de ce délai de conservation, les données sont anonymisées dans leur totalité.