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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 relatif à la validation des années d'études d'infirmier, de sage-femme et d'assistant social des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 relatif à la validation des années d'études d'infirmier, de sage-femme et d'assistant social des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


L'article 50 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « des services » sont remplacés par les mots : « de ces périodes » ;


b) Au troisième alinéa, les mots : « des services accomplis en qualité d'agent non titulaire » sont remplacés par les mots : « des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la validation porte sur les périodes de services mentionnées au a du 2° de l'article 8, les obligations mentionnées au précédent alinéa incombent à chaque employeur auprès duquel l'intéressé a accompli des services de non-titulaire.
« Lorsque la validation porte sur les périodes mentionnées au b du 2° de l'article 8, ces obligations incombent au premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire. » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « de ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire » sont remplacés par les mots : « des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « services » est remplacé par le mot : « périodes » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque employeur auprès duquel le fonctionnaire a accompli des périodes de services mentionnées au a du 2° de l'article 8 verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des périodes à valider. Pour la validation des périodes prévue au b du 2° de l'article 8, la contribution est versée par le premier employeur qui a titularisé le fonctionnaire. » ;
3° Le III est abrogé.