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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines, bovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines, bovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))


Conditions d'accès à l'aide aux bovins allaitants.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 6 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles.
Le demandeur est éligible à l'aide aux bovins allaitants si un nombre de vaches répondant aux critères de l'article 8, égal ou supérieur à 10, est présent chaque jour de la PDO.
Le demandeur doit respecter un critère minimum de productivité pour son cheptel bovin, correspondant au quotient du nombre de veaux nés sur l'exploitation sur une période de 15 mois précédant le premier jour de la période de détention obligatoire (PDO) par l'effectif de vaches primable avant application de l'article 23.
Les veaux pris en compte dans ce calcul sont ceux pour lesquels la durée de détention depuis leur naissance et dans la limite de 180 jours conduit à une durée moyenne d'au minimum 90 jours.
Ce quotient doit être supérieur ou égal à 0,8 pour les cheptels des départements continentaux et à 0,6 pour les cheptels transhumants et les cheptels des départements de Corse.
Un cheptel est dit transhumant si le quotient du nombre des vaches ayant transhumé selon la notification dans la base de données nationale d'identification (BDNI) par le nombre de vaches présentes à la date de dépôt de la demande d'aide est supérieur ou égal à 50 %.
Si le demandeur répond à la définition de « nouveau producteur » prévue à l'article 5 du présent arrêté, il a la possibilité de demander la prise en compte de ses génisses dès le jour de la demande d'aide à hauteur de 20 % maximum des vaches présentes, et ce pendant les trois premières années suivant le début de son activité.
On entend par animal éligible un animal répondant à la définition de l'article 8 du présent arrêté, maintenu durant toute la PDO.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit par des génisses dans la limite de 30 % de l'effectif primable avant application de l'article 23.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles et dans la limite de 139 vaches par exploitation.
Le montant unitaire de l'aide est modulé, par tranche, en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation :


- de la première à la 50e femelle primée ;
- de la 51e à la 99e femelle primée ; et
- de la 100e à la 139e femelle primée.