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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines, bovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines, bovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))


Définition des veaux éligibles au titre de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique et de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs.
Les veaux éligibles sont des veaux, correctement identifiés au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 :


- de race à viande ou mixte, telle que définie dans l'arrêté du 19 décembre 2012 fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité de la viande bovine ;
- élevés pendant au moins un mois et demi sur l'exploitation du demandeur, selon le cahier des charges du label rouge concerné ou selon le règlement de l'agriculture biologique ;
- abattus au cours de l'année civile précédant la demande d'aide, ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label ou de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant la demande d'aide ;
- abattus à un âge compris entre 3 et 8 mois (ou 10 mois par dérogation, la limite d'âge est ainsi fixée dans chacun des cahiers des charges label rouge concernés).


En outre, les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de couleur 4, de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1.
Par dérogation, les veaux de type racial corse (code 36) sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation P ou à l'état d'engraissement 1.