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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines, bovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines, bovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))


Définition des femelles prises en compte pour l'aide aux bovins allaitants et aux aides bovines laitières.
Une vache est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois ayant déjà vêlé.
Une génisse est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois n'ayant jamais vêlé.
L'arrêté du 19 décembre 2012 fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité de la viande bovine définit le type racial de chaque race bovine.
Au titre des aides laitières, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 de type racial laitier ou mixte.
Au titre de l'aide aux bovins allaitants, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 de type racial allaitant ou mixte.