Les résultats d'admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle ils sont établis.
Une dérogation est accordée de droit en cas de congé de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans.
En outre, en cas de maladie ou d'accident, ou si l'étudiant apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'institut de formation.
A titre transitoire, les personnes ayant bénéficié d'un report antérieurement à la publication du présent arrêté en conservent le bénéfice pendant la durée pour laquelle ce report avait été octroyé.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, trois mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.