ANNEXE
L'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
1. Au c) de la définition « Accident » du paragraphe « Définitions », les notes 3 et 4 sont supprimées.
2. Le paragraphe « FRA. 4001 d) » de la Partie 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« FRA. 4001 d)
Mise en œuvre
Pour l'application de SERA. 4001 d) :
-un vol au cours duquel l'aéronef doit franchir une frontière du territoire français fait l'objet d'un plan de vol déposé au moins 60 min avant le départ ;
-pour un vol VFR intérieur, le plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ. »
3. Le paragraphe « SERA. 5005 c) 5) » de la Partie 5 est ainsi modifié :
-les mots « SERA. 5005 c) 5) » du titre sont remplacés par les mots « FRA. 5005 c) 4) » ;
-au premier alinéa, les mots « SERA. 5005 c) 5) » sont remplacés par les mots « SERA. 5005 c) 4) ».
4. Les titres des paragraphes « FRA. 5005 c) 6) » et « FRA. 5005 c) 7) » de la Partie 5 sont remplacés respectivement par les mots « FRA. 5005 c) 5) » et « FRA. 5005 c) 6) ».
5. Le paragraphe « FRA. 5005 d) » de la Partie 5 est supprimé.
6. Le paragraphe « FRA. 5010 b) 1) » de la Partie 5 est ainsi modifié :
-les mots « FRA. 5010 b) 1) » du titre sont remplacés par les mots « FRA. 5010 a) » ;
-au premier alinéa, les mots « SERA. 5010 b) 1) » sont remplacés par les mots « SERA. 5010 a) ».
7. Les dispositions FRA. 6001 de la partie 6 de l'annexe I à l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« FRA. 6001
Mise en œuvre
a) La limitation de la vitesse air indiquée (IAS) à 250 nœuds en dessous de 3 050 mètres (10 000 pieds) AMSL ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat qui, pour des raisons techniques ou liées à la sécurité, ne peuvent maintenir cette vitesse.
b) Des opérations aériennes effectuées en dérogation à la limitation de la vitesse air indiquée (IAS) à 250 nœuds en dessous de 3 050 mètres (10 000 pieds) AMSL pour des missions de travail aérien ou pour des vols acrobatiques sont possibles après approbation du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétent lorsque les aéronefs utilisés ne peuvent, pour des raisons techniques ou de qualité de vol, maintenir cette vitesse.
Les opérations concernées ne peuvent se dérouler qu'à l'intérieur d'un espace aérien permettant une ségrégation avec les autres usagers de l'espace aérien ou sur une localisation d'activité de voltige publiée.
Cette approbation est fondée sur une étude de sécurité. Celle-ci est réalisée par l'exploitant de l'aéronef et, lorsque les opérations se déroulent à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé, en coordination avec l'organisme de contrôle concerné. »