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Article 104 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))

Article 104 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))


I.-L'avant-dernier alinéa de l'article 285 quater du code des douanes est ainsi rédigé :
« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé et est affectée à la préservation de celui-ci. A défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. »
II.-L'article L. 321-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :


« Art. L. 321-12.-Les modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces protégés sont fixées à l'article 285 quater du code des douanes. »


III.-Au I de l'article L. 653-1 du code de l'environnement, la référence : «, L. 321-12 » est supprimée.