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Article 100 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))

Article 100 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))


I.-Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
2° L'article L. 942-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du second alinéa, la référence : « et à l'article L. 942-8 » est remplacée par les références : «, à l'article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 943-1 » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les gardes jurés doivent être agréés par l'autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;
« 2° Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 942-4, les références : «, 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;
4° A l'article L. 942-10, les mots : « et les agents de l'établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
5° A l'article L. 942-11, la référence : « à l'article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
6° L'article L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l'appréhension des mêmes objets et produits, à l'exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
7° L'article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale. » ;
8° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 945-4-2.-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d'une zone de conservation halieutique en application de l'article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II.-Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;


9° L'article L. 945-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.-La personne coupable d'une infraction prévue par le présent titre encourt également … (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l'article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. »
II.-Le titre V du même livre IX, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :
1° Après la onzième ligne du tableau du deuxième alinéa des articles L. 955-3, L. 956-3, L. 957-3 et L. 958-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :


«


L. 943-3

Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine


» ;


2° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 958-2 est complété par deux lignes ainsi rédigées :


«


L. 946-1 et L. 946-2

Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

L. 946-3 à L. 946-6

Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine


»