I.-L'article L. 332-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en application de l'article L. 912-6 du même code peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la gestion d'une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le b de l'article L. 912-2 est complété par les mots : « ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;
2° Le b du I de l'article L. 912-3 est complété par les mots : « ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 912-7 est complété par les mots : « ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».
III.-L'article L. 640-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 332-1 », sont insérées les références : « à L. 332-7 et L. 332-9 » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antarctiques françaises. »