Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous-section 1
« Classement
« Art. L. 113-29.-Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 113-30.-La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »