A la première phrase du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : «, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, ».