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Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))

Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))


I.-Le second alinéa de l'article L. 362-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Les chartes de parc national et les chartes de parc naturel régional définissent des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional, pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. Ces orientations ou ces mesures ne s'appliquent pas aux voies et chemins soumis à une interdiction de circulation en application du premier alinéa du présent article. »
II.-Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° A l'article L. 343-3, les mots : « de chaque commune comprise en tout ou partie dans le cœur d'un parc national ou adhérente à la charte du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs nationaux » ;
2° A l'article L. 343-4, les références : « L. 333-2 à L. 333-4 » sont remplacées par les références : « L. 333-1 à L. 333-3 » ;
3° A l'article L. 343-5, les mots : « de chaque commune adhérente du parc » sont remplacés par les mots : « dans les parcs naturels régionaux ».
III.-Le I n'est applicable ni aux chartes des parcs naturels régionaux, ni aux chartes de parcs nationaux ayant fait l'objet d'une enquête publique ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi.