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Article 168 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))

Article 168 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))


I.-La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, le mot : « normal » est supprimé ;
2° Après l'article L. 341-1-1, il est inséré un article L. 341-1-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 341-1-2.-I.-Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 :
« 1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L. 120-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;
« 3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
« II.-Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1. » ;


3° Le dernier alinéa de l'article L. 341-2 est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 341-9 est supprimé ;
5° L'article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;
6° L'article L. 341-12 est abrogé ;
7° L'article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »
II.-Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 143-8, les mots : « par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1, ainsi que » sont supprimés ;
2° L'article L. 630-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 630-1.-Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement. »