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Article 153 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))

Article 153 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))


I.-L'article L. 412-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;
2° Les mots : « des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits » ;
3° Les mots : « doivent faire l'objet d'une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise également :
« 1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;
« 2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces. »
II.-Au 3° de l'article L. 415-3 du même code, après le mot : « produire, », sont insérés les mots : « ramasser, récolter, capturer, ».
III.-Les articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret en Conseil d'Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces. »
IV.-Le 3° du I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.