Après la deuxième phrase de l'article L. 425-1 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être prolongé, pour une durée n'excédant pas six mois, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. »