Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas à la remise à l'eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n'appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 411-5 du présent code. » ;
2° A l'article L. 654-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au 2° de ».