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Article 118 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))

Article 118 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))


Après l'article L. 215-7 du même code, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 215-7-1.-Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
« L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »