Après l'article L. 215-7 du même code, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-7-1.-Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
« L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »