Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Gestion intégrée du trait de côte
« Art. L. 321-13.-Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une cartographie fondée sur un indicateur national d'érosion littorale. »