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Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))

Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))


I.-Le livre VI du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 614-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 614-3.-Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;


2° Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 624-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 624-5.-Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Polynésie française. » ;


3° Après l'article L. 635-2, il est inséré un article L. 635-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 635-2-1.-La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l'adaptation du premier alinéa de l'article L. 412-10, qui est ainsi rédigé :
« “ Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ou, à défaut, l'Etat ou un des établissements publics compétents en matière d'environnement sont chargés d'organiser la consultation des communautés d'habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14. ” » ;


4° Le titre IV est complété par un article L. 640-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 640-5.-La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »


II.-L'article L. 3115-6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le même article L. 3115-6 est applicable dans les conditions fixées, respectivement, par la convention entre l'Etat et la Polynésie française et par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie conclues pour l'application du chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie du même code.