I. - Jusqu'à l'installation du conseil d'administration de l'agence prévu à l'article L. 131-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un conseil d'administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d'administration des organismes qui composent l'Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
II. - Les articles 23, 25 et 30, à l'exclusion du b du 6°, de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21, et au plus tard le 31 décembre 2017.