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Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1))


I.-L'article L. 371-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « “ trames verte et bleue ” » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. » ;
3° Le début de la deuxième phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigé : « Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend … (le reste sans changement). » ;
4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. »
II.-L'association du comité régional « trames verte et bleue » à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d'entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.
III.-Après le premier alinéa du III de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
IV.-La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, les mots : « Comités de bassin » sont remplacés par les mots : « Comités de l'eau et de la biodiversité » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, au c et au dernier alinéa du I de l'article L. 213-13, au premier alinéa de l'article L. 213-13-1, aux I et II de l'article L. 213-14, au premier alinéa du III de l'article L. 213-14-1 et à la fin du troisième alinéa de l'article L. 213-14-2, les mots : « comité de bassin » sont remplacés par les mots : « comité de l'eau et de la biodiversité ».
V.-L'article L. 213-13-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code. »
VI.-Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.