Lorsqu'une modification de l'une des informations ou de l'un des éléments d'appréciation qui ont été notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou portés à sa connaissance est envisagée, l'établissement concerné notifie cette modification à celle-ci un mois au moins avant sa réalisation. Cette notification est accompagnée de toutes les précisions utiles afin que l'autorité puisse apprécier si cette modification est compatible avec les conditions prévues à l'article 2.
Le cas échéant, l'établissement prend les mesures que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge nécessaires pour que ses structures administratives ou sa situation financière demeurent adaptées aux activités exercées ou qu'il envisage d'exercer ou pour que la supervision de l'établissement ne soit pas entravée.