Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
1° Elle n'a pas de raison de douter, compte tenu du projet qui lui a été notifié, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement concerné ;
2° Le projet envisagé ne fait pas obstacle à la supervision de l'établissement concerné. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte en particulier de la conclusion d'une convention avec l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, conformément aux dispositions de l'article L. 632-13 du code monétaire et financier.
Le silence gardé par l'autorité pendant deux mois à compter de la réception d'une notification complète vaut acceptation. La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'établissement assujetti, d'une attestation délivrée par l'autorité.