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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2016 modifiant les arrêtés du 3 décembre 1956 relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur et du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2016 modifiant les arrêtés du 3 décembre 1956 relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur et du 30 mai 2011 relatif à la formation, la qualification et la pratique des sauts en parachute biplace par les parachutistes professionnels)


L'arrêté du 30 mai 2011 susviséest ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 1er, la phrase : « Pour l'application du présent arrêté, seuls les sauts effectués dans le cadre des privilèges de la licence de parachutiste professionnel délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile sont pris en compte. » est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


«-détenir un certificat d'aptitude aux épreuves pratiques en vol de l'examen pour l'obtention de la licence de parachutiste professionnel en état de validité ou une licence de parachutiste professionnel ; » ;


3° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de la formation théorique et pratique mentionnée au b de l'article 1er, le candidat réalise avec succès un saut de qualification, dont le contenu est défini par instruction ministérielle, avec un instructeur de saut en parachute biplace. Pour se présenter au saut de qualification, le candidat est titulaire de la licence de parachutiste professionnel. En cas de réussite, l'instructeur délivre au candidat un certificat provisoire tenant lieu de qualification restreinte. » ;
4° Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir la qualification de saut en parachute biplace par équivalence, le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel en état de validité remplit les conditions suivantes :
« 1° Justifier d'un total minimum de 1 000 sauts en chute libre dont au moins 200 sauts dans les vingt-quatre derniers mois et au moins 100 sauts dans les douze derniers mois ; 200 sauts au moins doivent avoir été effectués en utilisant un dispositif d'ouverture à extracteur souple ;
« 2° Justifier avoir effectué au moins 100 sauts en parachute biplace ;
« 3° Etre titulaire :


«-soit, depuis au moins douze mois, d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ parachutisme ” mention “ saut en tandem ”, ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option parachutisme, spécialité d'enseignement tandem, délivrés par le ministre chargé des sports ;
«-soit d'une qualification de pilote de parachute biplace opérationnel version emport de passager, ou d'une qualification de formateur de pilote de parachute biplace avec emport de passager, délivrées par le ministre de la défense.


« Les brevets et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification de saut en parachute biplace.
« 4° Avoir une expérience récente de 100 sauts, dont 30 sauts en parachute biplace, dans les douze mois qui précèdent la demande ;
« 5° Avoir effectué un rafraîchissement des connaissances théoriques spécifique à la pratique du saut en parachute biplace, selon un programme fixé par un instructeur de saut en parachute biplace. »