L'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du C de l'article 9, le mot : « parachutisme » est remplacé par le mot : « parachutiste » ;
2° Après l'article 9.1, il est inséré un article 9.2. ainsi rédigé :
« Art. 9.2.-Pour obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat, outre les conditions d'aptitude prévues à l'article 4, remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre âgé de dix-huit ans révolus ;
« 2° Etre titulaire :
«-soit, depuis au moins douze mois, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ parachutisme ”, d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ parachutisme ”, ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option parachutisme, et avoir satisfait aux épreuves théoriques du brevet de parachutiste professionnel fixées par arrêté ;
«-soit d'un brevet d'instructeur au saut à ouverture commandée retardée délivré par le ministre de la défense et justifier avoir effectué une formation complète et satisfaisante portant sur la réglementation aérienne civile dispensée par l'autorité militaire et attestée par un organisme des forces armées ;
«-soit du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d'essais et réceptions délivrés par le ministre de la défense et justifier avoir effectué une formation complète et satisfaisante portant sur la réglementation aérienne civile dispensée par l'autorité militaire et attestée par un organisme des forces armées.
« Les diplômes, brevets et certificats mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence du brevet et de la licence de parachutiste professionnel.
« 3° Avoir effectué vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande. » ;
3° Après l'article 9.2, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Qualification d'instructeur »
4° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Une qualification d'instructeur est obligatoire pour habiliter le détenteur de la licence de parachutiste professionnel à donner ou à diriger l'instruction en vol nécessaire pour l'obtention de cette licence.
« A.-Conditions exigées pour la délivrance de la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel.
« Pour obtenir cette qualification, le candidat remplit les conditions suivantes :
« 1° Totaliser 350 sauts dont au moins 300 sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d'ouverture commandée et comprenant un minimum de 40 chutes libres d'une durée comprise entre 30 et 60 secondes et un minimum de 10 chutes libres d'une durée supérieure à 60 secondes ;
« 2° Avoir suivi de manière satisfaisante et complète un enseignement homologué d'instructeur parachutiste professionnel.
« B.-Renouvellement de la qualification d'instructeur.
« La qualification d'instructeur est valable trente-six mois, renouvelable par période de même durée, sous réserve que l'intéressé justifie avoir dirigé l'instruction de 50 sauts au moins, pendant les vingt-quatre mois précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas dirigé ce nombre de sauts, il satisfait à un contrôle de l'aptitude aux fonctions d'instructeur de parachutiste professionnel assuré par un instructeur parachutiste professionnel. » ;
5° Après l'article 10, sont insérés les articles 10.1. et 10.2. ainsi rédigés :
« Art. 10.1.-Le titulaire d'une qualification d'instructeur et d'une qualification de saut en parachute biplace est habilité à dispenser et sanctionner la formation en vue de la qualification de saut en parachute biplace, à effectuer la supervision des sauts de mise en situation, sous réserve de remplir les conditions fixées par arrêté.
« Art. 10.2.-Pour obtenir la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre détenteur de la licence de parachutiste professionnel en état de validité ou satisfaire aux exigences de l'article 9.2 ;
« 2° Etre titulaire :
«-soit, depuis au moins douze mois, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ parachutisme ”, ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option parachutisme ;
«-soit d'une qualification de formateur de moniteur à la progression accompagnée en chute ou d'une qualification de formateur pilote de parachute biplace avec emport de passager délivrées par le ministre de la défense ;
«-soit du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d'essais et réceptions, sous-chef de mission minimum, délivrés par le ministre de la défense.
« Les diplômes, brevets, certificats et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel.
« 3° Avoir dirigé l'instruction de 50 sauts au moins pendant les vingt-quatre mois qui précèdent la demande. » ;
6° Les mots : « CHAPITRE IV » sont remplacés par les mots : « CHAPITRE V » ;
7° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de la licence définie par le présent arrêté est détenteur d'un carnet de sauts sur lequel sont inscrits, classés par catégorie, les sauts et les heures de vol qu'il effectue, selon une forme et une méthode établies par l'autorité compétente.
« Le carnet de saut est communiqué par l'intéressé aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci, aux fins de vérifications. » ;
8° Les mots : « CHAPITRE V » sont remplacés par les mots : « CHAPITRE VI » ;
9° Après l'article 11, il est inséré, dans le chapitre VI, un article 11.1 ainsi rédigé :
« Art. 11.1.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »