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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (1))


I.-A la sous-sectionII du chapitre V bis de la même ordonnance, telle qu'elle résulte de l'article 35 de la présente loi organique, sont insérés des articles 41-25 à 41-32 ainsi rédigés :


« Art. 41-25.-Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande instance et des cours d'appel spécialement désignés pour connaître de ce contentieux.


« Art. 41-26.-Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour d'appel ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente sous-section. La formation collégiale du tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente section.


« Art. 41-27.-Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes prévues à l'article 28.
« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Lorsqu'ils sont nommés à des fonctions qu'ils n'ont jamais exercées avant d'être admis à la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à compter de leur installation, une formation préalable.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.


« Art. 41-28.-Les magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats honoraires remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.


« Art. 41-29.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Ces magistrats ne peuvent, dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions juridictionnelles, ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 8, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 en informent le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, l'incompatibilité entre leur nouvelle activité et l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci.


« Art. 41-30.-Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.


« Art. 41-31.-Les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-douze ans.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-30.


« Art. 41-32.-Les magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision au profit des magistrats, en fonction des besoins :
« a) Soit sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de cassation pour l'accomplissement de telles activités à la Cour de cassation ;
« b) Soit sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les cours d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort ;
« c) Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d'appel et des procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel pour l'accomplissement de ces activités dans les juridictions de leur ressort.
« L'exercice desdites activités est incompatible avec celui des activités juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25. Les magistrats honoraires ne peuvent les accomplir au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Ils ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles sont tenus au secret professionnel. Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. »


II.-Le I de l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.