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Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article 39 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (1))


I.-L'article 41-10 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d'instance, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. »
II.-L'article 41-11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section » ;
2° A la même première phrase, le mot : « et » est remplacé par le mot : «. Ils » ;
3° A la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;
4° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire.
« En qualité d'assesseurs dans une formation collégiale, ils traitent des contentieux civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section.
« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.
« Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service. »
III.-L'article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :


« Art. 41-12.-Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction.
« L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Le troisième alinéa de l'article 25-3 est applicable aux stagiaires.
« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article.
« Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au même troisième alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.
« Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article. »


IV.-L'article 41-13 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « recrutés dans le cadre du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « exerçant à titre temporaire » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal de grande instance dans lequel ils exercent leurs fonctions. »
V.-L'article 41-14 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section » ;
2° La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « et leurs salariés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle il est affecté » ;
4° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « est insusceptible » sont remplacés par les mots : « n'est pas susceptible » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement. »
VI.-La première phrase de l'article 41-15 de la même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Le pouvoir d'avertissement et » ;
2° La référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section ».
VII.-Au premier alinéa de l'article 41-16 de la même ordonnance, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente sous-section ».
VIII.-Le chapitre V quinquies de la même ordonnance est abrogé.