Le chapitre V bis de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 40-1, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par le mot : « vingt » ;
2° Au premier alinéa de l'article 40-2, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° L'article 40-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant dix années sont admis, à l'expiration de leur mandat, à se prévaloir de l'honorariat de ces fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l'autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon qu'il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si, lors de la cessation des fonctions, le conseiller ou l'avocat général en service extraordinaire fait l'objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. »