I. - L'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l'article 39 de la présente loi organique, s'applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent être nommés pour un second mandat d'une durée de trois ans suivant les modalités de renouvellement prévues au même article 41-12, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.
II. - Les juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme magistrats exerçant à titre temporaire dans le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se trouve la juridiction de proximité au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les formes prévues à l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir dans le mois suivant la publication de la présente loi organique. Les dispositions relatives à la formation probatoire prévues au même article 41-12 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du premier alinéa dudit article 41-12, concernant la nomination pour un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables.
III. - Le VIII de l'article 39 de la présente loi organique entre en vigueur le 1er juillet 2017.
IV. - Jusqu'au 31 décembre 2016, dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « inspection générale de la justice », « chef de l'inspection générale de la justice », « inspecteur général de la justice » et « inspecteur de la justice » s'entendent, respectivement, comme : « inspection générale des services judiciaires », « inspecteur général des services judiciaires », « inspecteur général adjoint des services judiciaires » et « inspecteur des services judiciaires ».
V. - La possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d'être nommés pour exercer les fonctions de juge chargé de valider les compositions pénales, prévue aux articles 41-10 et 41-11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 39 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er juillet 2017.
VI. - La possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d'être nommés pour exercer les fonctions de juge du tribunal de police, prévue aux articles 41-10 et 41-11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 39 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er juillet 2017.
VII. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 40 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
VIII. - Dans les dix-huit mois suivant la publication du décret mentionné à l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la présente loi organique, les magistrats mentionnés au même article 7-2 établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues audit article 7-2.
IX. - Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné au même article 7-2, les personnes mentionnées à l'article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la présente loi organique, établissent une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au même article 10-1-1.
X. - Dans les deux mois suivant la publication du décret mentionné à l'article 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la présente loi organique, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016.] les personnes mentionnées à l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la présente loi organique, établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues audit article 7-3.
XI. - A la fin du IV de l'article 36 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, les mots : « de l'entrée en vigueur de la présente loi organique » sont remplacés par les mots : « du 1er septembre 2020 ».
XII. - Les articles 3, 3-1 et 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 2, 9 et 18 de la présente loi organique, s'agissant des juges des libertés et de la détention et des premiers vice-présidents chargés des fonctions de juge des libertés et de la détention, sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
XIII. - A la date de la publication de la présente loi organique, les magistrats régis par le I de l'article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 poursuivent leurs activités non juridictionnelles, sauf s'ils ont présenté une demande visant à exercer une fonction juridictionnelle, en application de l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
XIV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016.]
XV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.