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Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (1))


I.-A la fin du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d'études » sont remplacés par les mots : « de formation ».
II.-Au 1° de l'article 21-1 de la même ordonnance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».
III.-Au quatorzième alinéa de l'article 21-1 et à l'article 25 de la même ordonnance, les mots : « recrutements intervenus » sont remplacés par les mots : « premières nominations intervenues ».
IV.-Le 1° de l'article 35 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les mots : « des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint » sont remplacés par les mots : «, chef de l'inspection générale de la justice ou, à défaut, l'inspecteur général de la justice » ;
2° Après le mot : « sous-directeur », il est inséré le mot : « adjoint ».
V.-L'article 76-1-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'agissant des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce en considération de leur aptitude et de l'intérêt du service.
« S'agissant des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui donne un avis en considération de leur aptitude et de l'intérêt du service. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 76, sont, sur leur demande et sous réserve de l'appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de leur aptitude et de l'intérêt du service, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-huit ans pour exercer les fonctions de conseiller ou de juge ou les fonctions de substitut général ou de substitut. Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en activité. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les magistrats du cadre de l'administration centrale et les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans leurs fonctions, en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l'intérêt du service. » ;
4° A la première phrase du III, la référence : « ou II » est remplacée par les références : «, II ou II bis ».