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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2016 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2016 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)


L'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le cinquième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


«-la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un paramoteur équipé d'un parachute de secours. » ;


2° Au douzième alinéa de l'article 2, les mots : « Le parachute et son installation répondent à des conditions techniques fixées par le ministre chargé de l'aviation civile » sont supprimés ;
3° Le dix-septième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


«-la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un autogire équipé d'un parachute de secours, ou de 10 % dans le cas d'un ULM à flotteurs ; » ;


4° Le point 1 du c de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ensemble des justifications de la conformité aux conditions techniques applicables mentionnées au b ; » ;
5° Au deuxième alinéa du point 2 de l'article 3, les mots : « le dossier technique constructeur visé au b est transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage » sont remplacés par les mots : « le dossier technique constructeur visé au c est transmis au ministre chargé de l'aviation civile aux seules fins d'archivage » ;
6° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de :


«-soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3, soit la copie de la fiche d'identification accompagnée d'une déclaration du constructeur de l'ULM attestant que l'ULM est conforme aux éléments descriptifs de cette fiche et aux conditions techniques applicables ;
«-l'attestation du postulant qui déclare :
« 1. Qu'il dispose d'un dossier d'utilisation comprenant :
« a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;
« b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien ;
« c) Pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1 une fiche de pesée.
« 2. Que l'ULM est apte au vol.
« 3. Dans le cas d'un ULM assemblé à partir d'un kit, que les instructions de montage du constructeur ont été respectées ;
«-la déclaration du lieu d'attache de son ULM. » ;


7° Le deuxième alinéa de l'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les cartes d'identification comportant une date limite de validité restent valides jusqu'à cette date. » ;
8° L'article 7 est complété par les dispositions suivantes :
« Si les dimensions de l'ULM ne permettent pas de respecter la taille minimale de 50 centimètres, les marques sont de la plus grande hauteur possible et au minimum d'une hauteur de 15 centimètres.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus :


«-dans le cas des ULM des classes 1 et 5, l'apposition des marques constructeur est facultative ;
«-dans le cas des ULM des classes 1 et 5 et des sous-classes 2A et 3A, l'apposition de la lettre W des marques provisoires est facultative. » ;


9° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord soit avec une carte d'identification provisoire, soit avec une carte d'identification constructeur. » ;


10° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-En cas de modification majeure, la validité de la carte d'identification est suspendue tant que la modification n'a pas été déclarée conformément au présent article.
« Toutefois, dans le cas d'une modification prévue par le constructeur sur la fiche d'identification référencée sur la carte d'identification de l'ULM, le titulaire de la carte est dispensé de la déclaration prévue au présent article si les conditions d'installation de la modification définies par le constructeur ont été respectées.
« Dans le cas d'une modification majeure, le titulaire de la carte d'identification déclare l'aptitude au vol de l'ULM modifié et adresse cette déclaration, dans les quinze jours, à l'autorité ayant délivré la carte d'identification.
« Il joint à sa déclaration :


«-une identification des éléments descriptifs modifiés ;
«-la fiche de pesée mise à jour.


« Dans le cas d'une modification majeure prévue par le constructeur qui a obtenu, pour l'ULM de référence modifié, une révision de la fiche d'identification ou une nouvelle fiche d'identification, la déclaration d'aptitude au vol inclut une attestation que les conditions d'installation de la modification définies par le constructeur ont été respectées et qu'il a reçu du constructeur les modifications éventuelles du dossier d'utilisation.
« La déclaration d'aptitude au vol de l'ULM modifié donne lieu à la délivrance d'une nouvelle carte d'identification référençant la fiche d'identification nouvelle ou révisée.
« L'ancienne carte d'identification reste valide pendant deux mois après la date de la déclaration d'aptitude au vol de l'ULM modifié, sous réserve d'être accompagnée d'une copie de cette déclaration.
« Dans les autres cas de modifications majeures, la déclaration d'aptitude au vol inclut une déclaration de conformité aux conditions techniques applicables.
« La déclaration d'aptitude au vol de l'ULM modifié est associée à la carte d'identification et est toujours présentée en même temps que celle-ci. » ;


11° Après l'article 11, il est ajouté un article 11-1 ainsi rédigé :


« Art. 11-1.-En cas de modification non majeure, l'ULM n'est pas utilisé à d'autres fins que des épreuves en vol tant que le titulaire de la carte d'identification ne s'est pas assuré que l'ULM modifié est apte au vol et notamment qu'il est conforme aux conditions techniques applicables. »