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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement affectés à Voies navigables de France)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2016 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement affectés à Voies navigables de France)


I. - Pour les postes définis au II du présent article, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à :
4 304 euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;
4 104 euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.
II. - Les postes de travail auxquels ces plafonds peuvent être appliqués sont les postes liés à l'exploitation, à la maintenance à l'entretien et à la gestion hydraulique des voies navigables à grand gabarit ainsi que les autres voies d'eau ou des installations du domaine fluvial, maritime ou portuaire, quand les missions exercées impliquent une technicité ou des sujétions particulières ; ces postes sont listés par décision du directeur général ;
III. - Pour les postes définis à l'article 2 du décret du 16 avril 2002 susvisé, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 704 € pour les personnels affectés sur des postes d'opérateur dans un centre de gestion du trafic fluvial, d'encadrement d'équipe (à partir de deux agents encadrés), de téléconduite et télégestion sur un regroupement de trois sites ou plus, de plongeurs, de barragistes sur ouvrage manuel, de toueur et de conseiller de prévention.
IV. - Une majoration du montant de la prime de métier pour certaines activités peut être allouée par décision du directeur général. Cette majoration est versée dans la limite du déplafonnement du montant maximal de la prime prévu au III du présent article.
V. - Le montant maximal de la majoration prévue au IV du présent article est de 400 euros.