La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1233-85est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise » ;
b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le contenu et les modalités d'adoption de ce document sont définis par décret. » ;
2° Il est ajouté un article L. 1233-90-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 1233-90-1.-Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.
« Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 1233-86, du nombre total des emplois supprimés.
« La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement mentionnée à l'article L. 1233-46.
« Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l'Etat et l'entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale. »