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Article 88 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1))

Article 88 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1))


Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs


« Art. L. 1253-24.-Un groupement d'employeurs est éligible aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.
« Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d'application du présent article. »